Article R632-1
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Les infractions aux articles L. 620-1 à L. 620-7 ;
2° Les infractions aux articles R. 620-1 à R. 620-5 ;
En cas de récidive, l'amende applicable sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe.