Article R330-2
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Décret n°2006-1315 du 25 octobre 2006 - art. 19 () JORF 27 octobre 2006
Sous réserve des dispositions de l'article R. 330-7, l'autorisation de travail est constituée par la mention " salarié " apposée sur la carte de séjour temporaire ou par la carte de résident en cours de validité.