Article R253-5
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Toute infraction à l'article L. 212-7 est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.