Article R239-28
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Lorsque la nature des activités envisagées est susceptible d'entraîner sur les lieux de travail des zones de danger qui n'ont pu être évitées, ces zones doivent être signalées et matérialisées comme il est dit à l'article R. 232-4.