Article R239-23
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les parois transparentes ou translucides doivent être signalées par un marquage à hauteur de vue. Elles doivent être constituées de matériaux de sécurité ou être disposées de façon telle que les salariés ne puissent être blessés si ces parois volent en éclats.