Article R238-1-39
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
On appelle mines longues toutes les mines dont la longueur est supérieure à 6 mètres.
Lorsqu'elles sont descendantes et inclinées à plus de 65° par rapport à l'horizontale, elles constituent une catégorie particulière dénommée mines profondes verticales.