Article L512-47
Version en vigueur depuis le 07 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 57 () JORF 7 mai 2005
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 58 () JORF 7 mai 2005
L'organe central du crédit agricole est une société anonyme, chargée de faciliter, de coordonner et de contrôler la réalisation des opérations prévues au présent code, régie par les dispositions du code de commerce et par les dispositions spécifiques de la présente sous-section.
Il poursuit les missions qui, avant la promulgation de la loi du 18 janvier 1988 relative à la mutualisation de la caisse nationale de crédit agricole, étaient confiées par la loi à la caisse nationale de crédit agricole et au fonds commun de garantie.
Les participations des caisses régionales de crédit agricole mutuel visées à l'article L. 512-34 dans le capital de l'organe central du crédit agricole sont regroupées dans une société commune.