Article R236-24
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
L'accès à ces locaux ou emplacements de travail n'est autorisé qu'aux personnes averties des risques électriques appelées à y travailler, les travaux devant être effectués en respectant les prescriptions de l'article R. 236-48.
L'autorisation doit être donnée par le chef d'établissement. Cette autorisation peut être individuelle ou collective.