Article R235-193
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les chefs d'établissement doivent mettre à la disposition des salariés de l'eau potable et fraîche pour la boisson, à raison de trois litres au moins par jour et par salarié.
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Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
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