Article R235-158
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Lorsque des salariés doivent travailler sur un toit présentant des dangers de chute de salariés ou de matériaux d'une hauteur de plus de 3 mètres, des précautions convenables doivent être prises pour éviter la chute des salariés ou des matériaux.