Article R235-146
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les plates-formes de travail doivent être munies, sur les côtés extérieurs :
1° De garde-corps constitués par deux lisses placées l'une à 1 mètre, l'autre à 45 centimètres au-dessus du plancher ;
2° De plinthes d'une hauteur de 15 centimètres au moins.
Toutefois, ces prescriptions ne font pas obstacle à l'établissement de dispositifs de protection d'une efficacité au moins équivalente.