Article R235-138
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les échafaudages doivent être constamment débarrassés de tous gravats et décombres.
Il est interdit de laisser en porte-à-faux, à proximité des échafaudages, des matériaux ou du matériel non fixés, sur lesquels un salarié risque de marcher ou de prendre appui.