Article R235-128
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Lorsqu'un échafaudage comporte des consoles en bois fixées par clouage sur des montants, ceux-ci doivent être soit équarris, soit entaillés d'une manière telle que l'appui se fasse sur une face plane d'une surface suffisante.