Code du travail applicable à Mayotte

Abrogé depuis le 01/01/2020Abrogé depuis le 01 janvier 2020

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Article R235-116

Version en vigueur du 02/09/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 septembre 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Les planchers des échafaudages mentionnés à l'article R. 235-115 doivent être assujettis aux cadres par un dispositif spécialement conçu à cet effet, de manière à ne pouvoir ni basculer, ni se déplacer.

Ils doivent avoir, eu égard à la nature des matériaux qui les constituent, une résistance suffisante pour supporter les charges et les efforts auxquels ils sont soumis.

Lorsque les planchers sont en bois, le coefficient d'utilisation des planchers (c'est-à-dire le rapport entre la charge de rupture et la charge de service admissible indiquée par le constructeur) doit être au moins égal à 6.

Dans tous les cas :

-la charge de rupture et la charge de service admissible par plancher doivent être mentionnées sur le " registre de sécurité " prévu à l'article R. 235-22 ;

-la charge de service qu'il convient de ne pas dépasser par plancher doit être visiblement indiquée sur l'échafaudage ainsi que sur chacun des planchers.