Article R235-111
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Les montants des échafaudages doivent reposer sur des sols ou assises d'une résistance suffisante. En particulier, lorsque les échafaudages sont établis sur les toitures, leurs montants doivent reposer sur des parties solides de la construction.