Article R235-90
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Dans les puits dont la profondeur dépasse 25 mètres, les treuils utilisés pour le transport des salariés doivent être mus mécaniquement.
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Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Dans les puits dont la profondeur dépasse 25 mètres, les treuils utilisés pour le transport des salariés doivent être mus mécaniquement.
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