Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/06/2004 au 07/11/2018En vigueur du 02 juin 2004 au 07 novembre 2018

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Article R235-85

Version en vigueur du 02/06/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 juin 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Dans les galeries souterraines en cours de percement où il est fait usage d'explosifs, la ventilation doit être réalisée dans les conditions ci-après :

1° Il doit être introduit au front de taille, au moyen d'une installation de ventilation artificielle, 200 litres au moins d'air par seconde et par mètre carré de la plus grande section de galerie ventilée ; l'air introduit doit être prélevé loin de toute source de viciation ;

2° Après chaque tir, une aspiration doit être effectuée le plus près possible du front de taille, afin d'éliminer au maximum les poussières en suspension ;

3° Eventuellement, une ventilation auxiliaire doit permettre d'accélérer l'absorption du bouchon de tir.