Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/06/2004 au 07/11/2018En vigueur du 02 juin 2004 au 07 novembre 2018

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Article R235-71

Version en vigueur du 02/06/2004 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 juin 2004 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

Dans le cas où les divers éléments d'un blindage sont assemblés hors de la fouille, la hauteur de ces éléments doit être au moins égale à la profondeur totale de la fouille.

Pour éviter tout renversement ou déplacement, le blindage, après avoir été descendu dans la fouille, doit être convenablement calé.