Article R235-9
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Lorsque l'exécution d'un travail déterminé et de courte durée nécessite l'enlèvement d'un dispositif de sécurité, des mesures compensatrices de sécurité doivent être prises.
Tout dispositif qui a dû être enlevé doit être remis en place dès que le travail a été effectué.