Article R234-1
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Pour l'application du présent chapitre, les chefs d'établissement doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents des services de l'inspection du travail, de la date de naissance de chacun des travailleurs de moins de dix-huit ans qu'ils emploient.