Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 02/03/2006 au 07/11/2018En vigueur du 02 mars 2006 au 07 novembre 2018

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Article R231-41

Version en vigueur du 02/03/2006 au 07/11/2018Version en vigueur du 02 mars 2006 au 07 novembre 2018

Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56

I.-Le chef d'établissement fournit sur le lieu de travail des instructions écrites et, le cas échéant, des affiches portant sur la procédure à suivre :

a) D'une part en cas d'accident ou d'incident grave mettant en cause un agent biologique pathogène ;

b) Et d'autre part lors de la manipulation de tout agent biologique du groupe 4, notamment lors de l'élimination de celui-ci.

II.-En outre, le chef d'établissement informe les salariés, les délégués du personnel et le médecin du travail :

a) Sans délai, de tout accident ou incident ayant pu entraîner la dissémination d'un agent biologique susceptible de provoquer chez l'homme une infection ou une maladie grave ;

b) Et le plus rapidement possible de leur cause et des mesures prises ou à prendre pour remédier à la situation.

III.-Des dispositions spécifiques, intégrées le cas échéant au règlement intérieur, établies selon les modalités fixées aux articles L. 122-67 à L. 122-72, doivent rappeler aux salariés qu'ils sont tenus de signaler immédiatement tout accident ou incident mettant en cause un agent biologique pathogène.