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Article R221-2
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Les demandes formées en vertu de l'article L. 221-8 sont adressées au représentant de l'Etat à Mayotte.
Celui-ci statue par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine aux établissements intéressés.