Article R221-1
Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Lorsqu'un établissement veut bénéficier de l'une des exceptions à l'attribution le dimanche du repos hebdomadaire, qui sont prévues à l'article L. 221-7, il est tenu d'adresser une demande au représentant de l'Etat à Mayotte.
Les avis prévus audit article doivent être donnés dans le délai d'un mois.
Le représentant de l'Etat statue ensuite par un arrêté motivé qu'il notifie dans la huitaine.