Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001En vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article L515-4

Version en vigueur du 06/03/1991 au 13/07/2001Version en vigueur du 06 mars 1991 au 13 juillet 2001

Création Ordonnance 91-246 1991-02-25 art. 1 JORF 6 mars 1991

L'arbitre ne peut pas statuer sur d'autres objets que ceux qui sont déterminés par le procès-verbal de non-conciliation ou par la proposition du médiateur ou ceux qui, résultant d'événements postérieurs à ce procès-verbal, sont la conséquence du conflit en cours.

Il statue en droit sur les conflits relatifs à l'interprétation et à l'exécution des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur.

Il statue en équité sur les autres conflits, notamment lorsque le conflit porte sur les salaires ou sur les conditions de travail qui ne sont pas fixées par les dispositions des lois, règlements, conventions ou accords collectifs de travail en vigueur, et sur les conflits relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions ou accords collectifs de travail.

Les sentences arbitrales doivent être motivées.

Elles ne peuvent faire l'objet de recours que devant la Cour supérieure d'arbitrage.