Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 01/10/2012En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 octobre 2012

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Article L143-12

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/10/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 octobre 2012

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Les créances résultant du licenciement des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement doivent être également payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée dès lors que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées à l'article L. 143-11 son intention de rompre le contrat de travail.