Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 01/01/2006 au 01/10/2012En vigueur du 01 janvier 2006 au 01 octobre 2012

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Article L143-10

Version en vigueur du 01/01/2006 au 01/10/2012Version en vigueur du 01 janvier 2006 au 01 octobre 2012

Modifié par Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous réserve art. 190

En outre, lorsque est ouverte une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, les indemnités de congés payés prévues aux articles L. 223-8 à L. 223-11 doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée, jusqu'à concurrence d'un plafond identique à celui établi pour une période de trente jours de rémunération par l'article L. 143-8.