Code du travail applicable à Mayotte

En vigueur du 13/07/2001 au 01/10/2012En vigueur du 13 juillet 2001 au 01 octobre 2012

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Article L143-7

Version en vigueur du 13/07/2001 au 01/10/2012Version en vigueur du 13 juillet 2001 au 01 octobre 2012

Modifié par Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001

Sans préjudice de l'application des articles L. 143-9 et L. 143-10, la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles, à savoir :

- les rémunérations des gens de service pour l'année échue et l'année en cours ;

- les rémunérations pour les six derniers mois des salariés et apprentis ;

- l'indemnité due en raison de l'inobservation du délai congé prévue à l'article L. 122-21 et L. 122-60 ;

- les indemnités dues pour les congés payés ;

- les indemnités de licenciement dues en application des conventions collectives de travail, des accords collectifs d'établissement, des règlements de travail, des usages, des dispositions des articles L. 122-22 et L. 122-60 pour la totalité de la portion inférieure ou égale au plafond visé à l'article L. 143-9 et pour le quart de la portion supérieure audit plafond ;

- les indemnités dues, le cas échéant, aux salariés, en application des articles L. 122-10, L. 122-61 et L. 122-63.