Article 102-14
Abrogé par Loi n°86-1320 du 30 décembre 1986 - art. 25 () JORF 31 décembre 1986
Création Loi 77-507 1977-05-18 art. 2, art. 3, art. 5, JORF 19 mai 1977
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'armateur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.