Article 63
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
L'armateur est tenu de verser, à l'échéance, le montant des délégations soit au bénéficiaire de la délégation, soit à la caisse des gens de mer pour la faire parvenir à l'intéressé.