Code du travail maritime

En vigueur du 15/12/1926 au 01/12/2010En vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010

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Article 7

Version en vigueur du 15/12/1926 au 01/12/2010Version en vigueur du 15 décembre 1926 au 01 décembre 2010

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

En matière d'engagement maritime, la capacité de contracter est soumise aux règles de droit commun, sous réserve de l'application des dispositions des articles 110 et 118 ci-après, concernant les mineurs et les femmes mariées.

Nul ne peut contracter valablement un engagement maritime, s'il n'est libre de tout autre engagement maritime.