Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2015

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Article L313-2

Version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 janvier 2015

Le taux de l'intérêt légal est, en toute matière, fixé par décret pour la durée de l'année civile.

Il est égal, pour l'année considérée, à la moyenne arithmétique des douze dernières moyennes mensuelles des taux de rendement actuariel des adjudications de bons du Trésor à taux fixe à treize semaines.


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