Article L312-1-4
Abrogé par Ordonnance n°2009-866
du 15 juillet 2009 - art. 4
Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 106 () JORF 31 décembre 2004
Les dispositions des articles L. 312-1-1 à L. 312-1-3 sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 518-1.
Leurs conditions d'application sont précisées par un décret en Conseil d'Etat.
Les établissements de crédit et les services financiers de La Poste informent leurs clients des conditions dans lesquelles la convention de compte de dépôt peut être signée.