Article L932-5
Abrogé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Création Loi 84-130 1984-02-24 art. 1, art. 20 JORF 25 février 1984 loi Rigoult
Si la négociation engagée par l'employeur, conformément à l'article L. 932-4, n'aboutit pas, une nouvelle négociation doit être engagée dans les douze mois suivant la date du procès-verbal constatant le désaccord. Les modalités d'établissement d'un éventuel procès-verbal de désaccord sont celles visées à l'article L. 132-29 du présent code.