Article L932-3
Abrogé par Loi n°91-1405 du 31 décembre 1991 - art. 1 () JORF 4 janvier 1992
Création Loi 84-130 1984-02-24 art. 1, art. 20 JORF 25 février 1984 loi Rigoult
Dans les entreprises mentionnées à l'article précédent et qui comportent des établissements distincts, au sens du présent code, la négociation peut avoir pour cadre soit chacun des établissements, soit des groupements de ceux-ci.