Code du travail

En vigueur depuis le 01/03/2022En vigueur depuis le 01 mars 2022

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L920-1

Version en vigueur du 23/11/1973 au 10/07/1990Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 10 juillet 1990

Les actions de formation professionnelle et de promotion sociale mentionnées à l'article L. 900-1 ci-dessus peuvent faire l'objet de conventions. Ces conventions sont bilatérales ou multilatérales. Elles déterminent notamment :

- la nature, l'objet, la durée et les effectifs des stages qu'elles prévoient ;

- les moyens pédagogiques et techniques mis en oeuvre ;

- les conditions de prise en charge des frais de formation pédagogique des éducateurs et leur rémunération ;

- lorsqu'elles concernent des salariés, les facilités accordées, le cas échéant, à ces derniers pour poursuivre les stages qu'elles prévoient, notamment les congés, aménagements ou réductions d'horaires dont ils bénéficient en application de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles ;

- les modalités de contrôle des connaissances et la nature de la sanction de la formation dispensée ;

- la répartition des charges financières relatives au fonctionnement des stages et à la rémunération des stagiaires ainsi que, le cas échéant, à la construction et à l'équipement des centres ;

- les modalités de règlement amiable des difficultés auxquelles peut donner lieu l'exécution de la convention.