Code du travail

En vigueur du 28/02/2002 au 09/08/2015En vigueur du 28 février 2002 au 09 août 2015

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L960-8

Version en vigueur du 23/11/1973 au 18/07/1978Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 18 juillet 1978

Les travailleurs qui suivent un stage de promotion professionnelle inscrit sur la liste spéciale prévue au troisième alinéa de l'article L. 960-2 lorsqu'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail ou lorsque leur contrat de travail est maintenu sans rémunération perçoivent une indemnité mensuelle.

Le montant de cette indemnité, qui varie selon le niveau de la formation reçue et qui ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance, est fixé chaque année compte tenu de l'évolution du plafond des cotisations de sécurité sociale.

Toutefois, pour certaines formations d'une durée inférieure à un an, l'indemnité pourra être calculée dans les conditions prévues à l'article L. 960-3.

La perception de l'indemnité prévue au présent article ne fait pas obstacle à l'obtention des prêts institués par l'article L. 960-1.