Code du travail

En vigueur du 20/06/1975 au 01/04/2000En vigueur du 20 juin 1975 au 01 avril 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L822-3

Version en vigueur du 20/06/1975 au 01/04/2000Version en vigueur du 20 juin 1975 au 01 avril 2000

Abrogé par Ordonnance n°2000-285 du 30 mars 2000 - art. 5 (V) JORF 1er avril 2000

Suivant l'importance des entreprises, les services médicaux du travail peuvent être propres à une seule entreprise ou communs à plusieurs.

Les dépenses afférentes aux services médicaux du travail sont à la charge des employeurs ; dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés.

Lorsque le service médical du travail est assuré par les soins d'un groupement ou organisme distinct de l'établissement occupant les travailleurs bénéficiaires de ce service les responsables dudit groupement ou organisme sont soumis, dans les mêmes conditions que le chef d'établissement et sous les mêmes sanctions, aux prescriptions de la présente loi et des décrets pris pour son application.

Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé du travail et du ministre chargé des départements d'outre-mer déterminent les conditions d'organisation et de fonctionnement des services médicaux du travail dans chacun des départements d'outre-mer en ce qui concerne les entreprises mentionnées à l'article L. 822-2 autres que les entreprises de transport et les mines et carrières.

En ce qui concerne les entreprises de transport les décrets ci-dessus prévus sont pris sur le rapport des mêmes ministres et du ministre chargé des travaux publics et des transports.

En ce qui concerne les mines et carrières ces décrets sont pris sur le rapport des ministres énumérés au quatrième alinéa ci-dessus et du ministre chargé de l'industrie.