Code du travail

En vigueur depuis le 01/04/2018En vigueur depuis le 01 avril 2018

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L771-4

Version en vigueur du 23/11/1973 au 26/07/1985Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 26 juillet 1985

La durée du congé annuel payé est fixée conformément aux dispositions des articles L. 223-2 à L. 223-10.

Pendant la durée du congé, le remplacement du salarié est assuré par ses soins, avec l'agrément et sous la responsabilité de l'employeur. La rétribution du remplaçant est à la charge de l'employeur qui doit verser à cet effet une indemnité distincte de celle afférente au congé annuel et double de celle-ci, abstraction faite des indemnités représentatives d'avantages en nature.

Dans le cas où le service est assuré par le mari et la femme, le congé est donné simultanément à l'un et l'autre des époux.

Le salaire de la période de congé est majoré d'une indemnité représentative du logement et de tous autres avantages en nature accordés par l'employeur en vertu d'un contrat.

L'octroi du congé annuel est une obligation pour les employeurs, les salariés restent libres d'user ou de ne pas user de ce droit.

Dans ce dernier cas les salariés reçoivent une indemnité égale à l'indemnité représentative du salaire qui serait versée à leurs remplaçants s'ils utilisaient le congé légal.