Code du travail

En vigueur du 14/11/1982 au 01/05/2008En vigueur du 14 novembre 1982 au 01 mai 2008

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L751-5

Version en vigueur du 14/11/1982 au 01/05/2008Version en vigueur du 14 novembre 1982 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Modifié par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

Les contrats sont, soit d'une durée fixe, soit d'une durée indéterminée ; ils doivent dans ce derniers cas stipuler un délai-congé dont la durée est au moins égale à celle qui est fixée par les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, par les usages. Elle ne peut jamais être inférieure à un mois durant la première année d'application, à deux mois durant la deuxième année, et à trois mois au-delà de la deuxième année.

Le délai-congé des représentants et voyageurs employés hors de France *à l'étranger* est augmenté de la durée normale du voyage de retour lorsque la résiliation de leur contrat entraîne leur retour en France *condition*.