Article L773-15
Transféré par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 14 () JORF 14 juillet 1992
En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-7 ci-dessus.
Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie.