Code du travail

En vigueur depuis le 01/02/2025En vigueur depuis le 01 février 2025

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L773-15

Version en vigueur du 14/07/1992 au 28/06/2005Version en vigueur du 14 juillet 1992 au 28 juin 2005

Transféré par Loi n°2005-706 du 27 juin 2005 - art. 16 () JORF 28 juin 2005
Modifié par Loi n°92-642 du 12 juillet 1992 - art. 14 () JORF 14 juillet 1992

En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, les personnes visées à la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur ont droit à une indemnité compensatrice prévue à l'article L. 773-7 ci-dessus.

Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressée au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui la licencie.