Article L763-10
Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008
Création Loi n°90-603 du 12 juillet 1990 - art. 13 () JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991
La garantie financière prévue à l'article L. 763-9 ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.