Article L762-4
L'activité définie à l'article L. 762-3 ci-dessus présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
L'activité définie à l'article L. 762-3 ci-dessus présente un caractère commercial au sens des dispositions du code de commerce.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.