Code du travail

Abrogé depuis le 10/08/2016Abrogé depuis le 10 août 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L761-11

Version en vigueur du 23/11/1973 au 01/05/2008Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 01 mai 2008

Abrogé par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 - art. 12 (VD) JORF 13 mars 2007 en vigueur au plus tard le 1er mars 2008

La commission prévue à l'article L. 761-10, composée à égalité de représentants du personnel et de représentants des employeurs, trois au moins de chaque côté, est chargée d'établir, pour le département ou pour la région, le tableau des salaires minima.

La commission peut, en cas de disproportion notoire constatée entre l'importance des journaux ou publications paraissant dans un même département ou une même région, établir des catégories, trois au maximum, dans lesquelles elle rangera les journaux ou publications.

Le tableau des salaires minima est expressément déterminé pour chaque catégorie par la commission mixte.

Les représentants siégeant à cette commission recourent, en cas de désaccord définitif, à l'arbitrage d'une personnalité choisie d'un commun accord. En cas d'impossibilité de désigner, sous la forme qui précède, le tiers arbitre, le président du tribunal de grande instance délègue d'office à la présidence de cette commission, avec voix délibérative, un haut fonctionnaire ou un haut magistrat en activité ou retraité et résidant dans la localité ou dans le département ; la décision de cet arbitre ne pourra être frappée d'appel.

En cas de manquement de la part de l'entreprise de journaux, le personnel a une action directe contre l'entreprise en question pour exiger l'application des conditions ci-dessus.