Article L722-1
Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 8 () JORF 26 juin 2004
Tout fabricant, commissionnaire ou intermédiaire qui fait effectuer par un ouvrier un travail de tissage à domicile est tenu de porter au moment où le travail est donné, sur un livret spécial, fourni par l'employeur et laissé entre les mains de l'ouvrier les mentions définies par voie réglementaire.