Code du travail

En vigueur depuis le 12/03/2010En vigueur depuis le 12 mars 2010

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L611-15

Version en vigueur du 29/09/1974 au 26/07/1985Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 26 juillet 1985

Les infractions aux dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 341-3 (alinéa 2) et L. 341-7-1 ou les faits éventuellement constitutifs du préjudice causé au salarié sont constatés par les fonctionnaires chargés du contrôle de l'application du droit du travail et par les officiers et agents de police judiciaire.

Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes sont, en outre, compétents pour constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 125-1 . Pour effectuer cette constatation, les agents précités disposent des pouvoirs d'investigation accordés par les textes particuliers qui leur sont applicables.