Article L514-13
Création LOI 73-4 1973-01-02 JORF 3 janvier 1973) M(LOI 79-44 1979-01-18 JORF 19 janvier
Lorsque le conseil de prud'hommes ou la section du conseil de prud'hommes est de nouveau en mesure de fonctionner, la cour d'appel saisie dans les mêmes conditions constate cet état de fait et fixe la date à compter de laquelle les affaires devront être à nouveau portées devant le conseil de prud'hommes ou la section.
Le tribunal d'instance demeure cependant saisi des affaires qui lui ont été soumises en application de l'article L. 514-12.