Code du travail

En vigueur depuis le 24/02/1996En vigueur depuis le 24 février 1996

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L514-11

Version en vigueur du 23/11/1973 au 19/01/1979Version en vigueur du 23 novembre 1973 au 19 janvier 1979

Les employeurs sont tenus de laisser aux salariés de leur entreprise, membres d'un conseil de prud'hommes,

le temps nécessaire pour participer aux séances des bureaux de conciliation, des bureaux de jugement, aux enquêtes, aux réunions de commissions et d'assemblées générales du conseil.

Le temps passé par les salariés aux différentes séances du conseil et des commissions en dépendant ne leur est pas payé comme temps de travail. Ce temps peut être remplacé.

La suspension du travail prévue au présent article n'est pas une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail,

et ce à peine de dommages-intérêts au profit du salarié.