Code du travail

En vigueur du 29/09/1974 au 23/10/1986En vigueur du 29 septembre 1974 au 23 octobre 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L441-3

Version en vigueur du 29/09/1974 au 23/10/1986Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 23 octobre 1986

Abrogé par Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 33 (V) JORF 23 octobre 1986

Tout contrat conclu en application de l'article L. 441-1 doit préciser notamment :

- la période pour laquelle il est conclu ;

- les modalités d'intéressement retenues ;

- les critères et les modes de calcul servant de base à l'intéressement ;

- les modalités de répartition de la part consacrée à l'intéressement ;

- l'époque des versements qui, dans le cas de participation collective aux résultats d'exploitation, doit obligatoirement être différente de celle concernant la rémunération du travail ;

- les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués régulièrement élus du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat.

Les procédures contractuelles suivant lesquelles sont réglés les différends qui peuvent surgir dans l'application du contrat ou lors de sa révision.

Quand il existe un comité d'entreprise, le contrat doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature// .