Code du travail

En vigueur du 14/11/1982 au 23/10/1986En vigueur du 14 novembre 1982 au 23 octobre 1986

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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Article L441-1

Version en vigueur du 14/11/1982 au 23/10/1986Version en vigueur du 14 novembre 1982 au 23 octobre 1986

Abrogé par Ordonnance n°86-1134 du 21 octobre 1986 - art. 33 (V) JORF 23 octobre 1986
Modifié par LOI 82-957 1982-11-13 ART. 28 JORF 14 NOVEMBRE 1982

L'association ou l'intéressement des travailleurs à l'entreprise peut être assuré dans toute entreprise, quelles que soient la nature de son activité et de sa forme juridique, par un contrat conclu pour une durée de trois ans et passé :

Soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail ;

Soit entre le chef d'entreprise et les représentants des syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité au sens des articles L. 133-1 et suivants du Code du travail, ces représentants étant obligatoirement membres du personnel de l'entreprise ;

Soit au sein du comité d'entreprise.

Dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, ils peuvent également résulter de l'application d'un contrat proposé, après avis des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entreprise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de celui-ci.

Toutefois, les dispositions du présent chapitre ne sont applicables aux entreprises publiques et aux sociétés nationales qui si elles entrent dans le champ d'application défini au chapitre 1er du titre III du livre 1er.