Article L214-35-6
Abrogé par Ordonnance n°2011-915
du 1er août 2011 - art. 3
Modifié par Ordonnance n°2005-429 du 6 mai 2005 - art. 24 () JORF 7 mai 2005
Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que par une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes.